J.O. Numéro 174 du 27 Juillet 2002
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La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre V ;
Vu le décret no 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 4 de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé sont ajoutés, à la suite de la première phrase, les mots : « Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés anti-retour de flamme) doivent être conformes à la norme NF EN 12874, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. »
Art. 2. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2002.